243.7. Les représentants désignés en application de l’article 243.6 choisissent, parmi les organismes d’arbitrage qu’agrée le gouvernement, celui qui sera chargé d’organiser l’arbitrage; ils en informent aussitôt le comité de retraite et le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle. Faute pour eux de s’entendre sur le choix de cet organisme, celui-ci sera désigné par le ministre.
Ces représentants doivent aussi désigner le ou les arbitres et en informer l’organisme d’arbitrage. S’ils ne s’entendent pas sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, il incombera audit organisme de compléter les désignations à partir de la liste des arbitres dressée en application de l’article 243.17.
L’organisme d’arbitrage doit, sitôt que les désignations ont été faites ainsi que l’exige le deuxième alinéa, en informer les parties à l’arbitrage suivant les modalités que prescrit le gouvernement par règlement.